Règles d’inscription sur les monuments aux morts

Les monuments aux morts sont juridiquement des biens de la responsabilité des municipalités. L’État qui a la charge morale de tous ceux qui sont tombés pour la France, est toutefois fondé pour exprimer des recommandations pour assurer« aux morts pour la France » une équité de traitement.

La loi n°2012-273 du 28 février 2012 précise dans son article deux que lorsque la mention « Mort pour la France » a été portée sur son acte de décès dans les conditions prévues à l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation ou sur une stèle placée dans l'environnement immédiat de ce monument est obligatoire.

La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services départementaux ou les associations d'anciens combattants et patriotiques ayant intérêt à agir.

Si aucun autre texte législatif ou réglementaire ne détermine explicitement les conditions d’inscription sur les monuments aux morts communaux, il existe cependant une règle de fait assez simple : si le monument aux morts est édifié au cœur de la cité ou dans un endroit symbolique, c’est pour qu’il soit sous le regard des habitants, ancrant ainsi leur nom dans la mémoire de la cité. Pour ce faire, deux conditions logiques se dénombrent :

  •  Un lien direct entre le défunt et la commune, faute de quoi les noms portés sur le monument n’auraient aucune signification. La commune ne peut donc être que le lieu de naissance ou du dernier domicile, un site n’excluant pas nécessairement l’autre.

  •  L’inscription de la mention « Mort pour la France » à l’état civil de l’intéressé

Mais après "Mort pour la France", et « Mort de déportation », une nouvelle mention pourrait voir le jour. En effet,  "Mort pour le service de la Nation",  a été adoptée en session ordinaire par l’assemblée nationale le 27 novembre dernier lors d’un projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Un amendement instaurant cette nouvelle mention devrait être discuté lors de l'examen, en cours au Parlement, du projet de loi sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme.

Car selon la loi du 2 juillet 1915, modifiée le 22 février 1922, il n’était pas possible d’attribuer la mention “Mort pour la France” à des personnes mortes au service des autres, si leur décès n’était pas la conséquence directe d’un fait de guerre.

Cela fait du bruit dans le Landerneau du monde combattant. D’aucun pense déjà que les victimes de guerre ne sont des victimes : « dans une acceptation toute différente de celle concernant des personnes assassinées. Les victimes sont passives, ..vaquant à leur occupation et ne sont en rien engagées dans une quelconque lutte au service de la France ». Mais n’est-ce pas là, une vision étriquée ?. Qu’en est-il de ce lycéen, pompier volontaire, qui participait à l’une de ses premières missions et  qui est mort aux côtés d’un collègue au cours de l' intervention sur un incendie dans une maison de Dignes-les-Bains. Il vaquait aussi à ses occupations ?

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